DROITS ET DEVOIRS

Droits et obligations des fonctionnaires
Ces droits et obligations sont régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la Jurisprudence.
Ils concernent les fonctionnaire ainsi que les stagiaires et non titulaires recrutés sous contrat de droit public.



Droits des fonctionnaires

Avant tout, le Droit à la rémunération (article 20 et arrêt DEBERLES )

Après service fait, les fonctionnaires ont droit à une rémunération comprenant notamment le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que diverses primes et indemnités.

Droit à la liberté d'opinion et à la non discrimination (articles 6 et 6 bis)
Outre la garantie consacrée à leur liberté d’opinion, aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe, leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. 

Néanmoins, des distinctions peuvent intervenir pour prendre en compte  :
  • d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions
  • des conditions d’âge qui peuvent résulter des exigences professionnelles ou être justifiées par l’expérience ou l’ancienneté en raison des missions à assurer.
Droits sociaux (article 9)
Il s’agit du droit de participation dans les organismes consultatifs, notamment les Commissions administratives paritaires (CAP), commissions consultatives paritaires
(CCP), Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), Comités
techniques (CTP),…

C’est un droit accordé aux fonctionnaires aux fins de participer à :
  • l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives aux carrières
  • la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle et sportive dont ils bénéficient ou qu’ils organisent
Droit syndical (articles 8 et 21)
Ce droit permet aux syndiqués de bénéficier d’autorisations spéciales d’absence (selon les nécessités de service), de congés pour formation syndicale et de décharges d’activité de service.

Droit de grève (article 10 et Arrêt Dehaene du 7 juillet 1950)
Reconnu et consacré par l’arrêt Dehaene, le droit de grève des fonctionnaires doit cependant s’exercer dans les limites légales. 
Les restrictions portent sur :
- la privation totale du droit de grève pour certains fonctionnaires : militaires, magistrats judiciaire, CRS 
- la possibilité pour l’administration d’imposer le maintien d’un service minimum notamment en procédant par voie de réquisition

Droit à la protection fonctionnelle (article 11)
L’administration est tenue de :
  • protéger le fonctionnaire contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et réparer le préjudice qui en résulte. 
  • couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui lorsqu'il a été poursuivi par un tiers pour une faute de service ( et non pour une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions et qui lui este exclusivement imputable ).
Droit à la formation (article 22)
Accordé à tout agent occupant un emploi permanent, ce droit individuel à la formation professionnelle est d’une durée de vingt heures par an et donne lieu à délivrance d’un livret individuel de formation portant mention des formations et bilans de compétences dont l’agent bénéficie.

Droit aux congés
Il s’agit des congés annuels, congés de maladie, congés de maternité et congés liés aux charges parentales, congés de formation professionnelle, congés pour validation des acquis de l'expérience, congés pour bilan de compétences et congés pour formation syndicale (article 21)





Obligations des fonctionnaires

Obligation de service (article 25)
Tenu d’ assurer la continuité du service public, le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il peut être sanctionné pour retards ou absences injustifiées.

Obligation de non cumul d'activités sauf autorisation (article 25 et Décret 
N°2007-658 du 2 mai 2007 )
Les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Néanmoins, une autorisation peut être accordée pour exercer à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice.

Obligation d’obéissance hiérarchique (article 28 et arrêt LANGNEUR 10 nov. 1944 )
Tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, excepté si l’instruction est manifestement illégale et de nature à troubler gravement un intérêt public. Pour dégager sa responsabilité, l’agent peut demander que cet ordre apparemment illégal soit écrit ou donné devant témoins.

L’obligation de secret professionnel (article 26)
Dans l’exercice de ses responsabilités,  un secret absolu est exigé de la part des fonctionnaires dans des domaines sensibles tels que:
la défense
les informations financières
le domaine médical
Néanmoins, le fonctionnaire doit se soumettre à l’obligation:
d’informer le Procureur de la République lorsqu’il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions d’un crime ou d’un délit (article 40 du code de procédure pénale)
de témoigner sur injonction du juge pénal qui peut l’exiger dans certains cas notamment pour des faits pouvant être couverts par le secret médical ou le secret défense 

Le manquement à l’obligation de secret peut être pénalement sanctionné.

L’obligation de discrétion professionnelle (article 26)
Le fonctionnaire doit rester discret sur son activité professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

L’obligation de réserve et de neutralité ( Arrêts BOUZANQUET 11 janvier 1935 et CHARLON 13 juin 1928  )
Il s’agit d’une consécration jurisprudentielle qui interdit au fonctionnaire d’exprimer ses opinions personnelles à l’intérieur ou à l’extérieur du service, dès lors que ses propos entravent le fonctionnement du service ou jettent le discrédit sur l’administration.

L’obligation de désintéressement (article 25)

Sauf dérogation, le fonctionnaire ne peut prendre, par lui-même ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou avec laquelle il est en relation, des intérêts de nature à compromettre son indépendance. Les manquements à cette obligation peuvent donner lieu à des poursuites pénales.

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